1. Les fonctionnaires du ministère de la Santé et des Services sociaux qui sont titulaires à titre permanent ou par intérim des fonctions mentionnées au présent règlement sont autorisés à signer seuls, dans les limites de leurs attributions respectives, et avec la même autorité que le ministre de la Santé et des Services sociaux les actes, documents ou écrits énumérés en regard de leur fonction, sous réserve des conditions édictées en vertu de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).